TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100183_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision par laquelle la communauté des établissements du sud de l'Eure a refusé de lui verser la somme de 1 331,10 euros au titre de l'indemnité de sujétion pour les gardes de nuit et de dimanche qu'il a effectuées et de la condamner à lui verser cette somme ; 2°) de réformer la décision par laquelle la communauté des établissements du sud de l'Eure a refusé de lui verser la somme de 666 euros au titre de l'indemnité de précarité et de la condamner à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté des établissements du sud de l'Eure la somme de 2 242 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la communauté des établissements du sud de l'Eure, représentée par l'AARPI Angle Droit Avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 30 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 5 juillet 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour M. A le 15 février 2021. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. M. A, praticien hospitalier à temps plein, a été engagé en vertu de deux contrats conclus le 1er juillet 2019 et le 1er août 2019 pour assurer des journées complètes de remplacement les 24 et 26 juillet 2019 puis les 18, 20 et 29 août 2019. S'il attaque des décisions prises par l'organisme dénommé communauté des établissements du sud de l'Eure, il n'est aucunement établi que cette entité, qui n'est qu'une structure rassemblant des services, dont ceux de direction, communs à plusieurs établissements publics de santé, soit dotée d'une personnalité juridique propre ou d'une autonomie budgétaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment des clauses des contrats de travail relatives à l'assurance de responsabilité civile et du bulletin de paie produit, que la seule personne publique susceptible d'être attraite à l'instance est le centre hospitalier (CH) de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, quel que soit le timbre sous lequel les correspondances ont été échangées avec le requérant. 3. En premier lieu, par un courriel du 4 septembre 2019 et deux lettres des 7 octobre 2019 et 17 avril 2020 envoyées en courrier recommandé que l'hôpital a reçues les 10 octobre 2019 et 22 avril 2020, M. A a réclamé le versement de frais de déplacement. La décision explicite de rejet de cette demande du 28 avril 2020 n'a pas satisfait le requérant qui l'a réitérée par lettre du 12 mai 2020. Toutefois, ni la décision expresse du 28 avril 2020, ni aucune décision implicite prise depuis lors n'est attaquée par M. A, dont la requête ne contient aucune conclusion ni aucun moyen relatif à son droit au versement de frais de transports. Par suite, aucun litige n'a été soumis à la juridiction avant la clôture de l'instruction intervenue le 5 juillet 2022. 4. En deuxième lieu, par ses deux lettres des 7 octobre 2019 et 17 avril 2020 mentionnées au point 3, M. A demandait également au CH de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton des explications sur l'écart apparent entre le nombre de 120 heures de garde effectivement assurées en exécution des deux contrats et le nombre de 40,45 heures mentionné sur son bulletin de paie. Par la décision du 28 avril 2020 mentionnée au point 3, l'établissement de santé employeur a apporté une explication à cette anomalie, selon lui sans conséquence sur les droits de l'intéressé en matière de rémunération. Si M. A ne s'est pas satisfait de cette réponse et a sollicité, par la lettre du 12 mai 2020 mentionnée au point 3, l'édition d'un bulletin de paie rectifié mentionnant le nombre de 120 heures travaillées, il ne conteste pas la légalité de la décision du 28 avril 2020, ni d'aucune autre prise depuis lors dans sa requête. Par suite, aucun litige n'a été soumis à la juridiction avant la clôture de l'instruction. 5. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées de l'article 1er, de l'article 6 et des deux premiers alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les délais à l'issue desquels une décision d'une personne morale de droit public telle que le CH de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 ont, à cette date, été suspendus jusqu'à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire et le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période a été reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Cette période s'est étendue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 6. M. A a, par lettre du 12 mai 2020 reçue le 20 mai 2020 par le CH de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, demandé pour la première fois le versement de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute prévue par ses contrats à durée déterminée, instituée par l'article L. 1243-8 du code du travail auquel renvoie l'article R. 6152-418 du code de la santé publique alors en vigueur. Cette demande n'avait pas à faire l'objet d'un accusé de réception dès lors que les dispositions des articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 112-2 du même code. Cette même demande, formée pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, n'a pas reçu de réponse de l'établissement public. Le délai de deux mois prévu par le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration applicable dans les relations entre l'administration et ses agents a donc commencé à courir le 24 juin 2020. Le silence gardé par l'hôpital a engendré une décision implicite de rejet le 24 août 2020. Faute pour M. A d'avoir saisi le greffe du tribunal dans le délai de deux mois suivant cette dernière date, la requête, enregistrée le 18 janvier 2021, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à la réformation de la décision ayant rejeté implicitement sa demande de versement de l'indemnité dite de précarité sont manifestement irrecevables. 7. En dernier lieu, ainsi que l'oppose à juste titre en défense le CH de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, M. A ne l'a pas saisi d'une demande tendant au versement de l'indemnité de sujétion pour les gardes effectuées en service de nuit et d'un dimanche, instituée par les dispositions alors en vigueur du 1° de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique. Aucune des demandes préalables mentionnées aux points précédents ne contient de réclamation tendant au versement de cette indemnité de sujétion. Le conseil du requérant, qui a pris connaissance du mémoire en défense contenant cette fin de non-recevoir le 26 novembre 2021, n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction intervenue le 5 juillet 2022, la justification que M. A avait lié le contentieux sur ce point en saisissant l'établissement public de santé d'une demande préalable. Par suite, les conclusions tendant à la réformation d'une décision de refus de versement d'une indemnité de sujétion, présentées directement devant la juridiction, sont manifestement irrecevables. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme d'argent soit mise à la charge du CH de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des mêmes frais exposés par son employeur public. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions du CH de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton. Fait à Rouen, le 7 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2100183
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2100183_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel