TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100127_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2014 et 2020 à raison d'un terrain dont il est propriétaire, sis sur le territoire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par décision du 6 novembre 2020, édictée avant l'introduction de la présente instance, le directeur du centre des finances publiques de Montereau a procédé au dégrèvement de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020. Les conclusions à fin de décharge de cette cotisation sont ainsi dépourvues d'objet et par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles peuvent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 4. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ont respectivement été mises en recouvrement le 31 août 1998 et le 31 août 1999. Il est par ailleurs constant que les même cotisations, relatives aux années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ont été mises en recouvrement au cours de l'année, respectivement, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Il s'ensuit que la réclamation formée par M. B le 27 octobre 2020, tendant au dégrèvement de l'ensemble de ces cotisations, était tardive au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2100127_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel