TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100126_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président du tribunal, Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, la société Agex, représentée par la SELARL Idéo, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le marché conclu le 10 novembre 2020 entre la collectivité de Corse et le groupement composé du cabinet Sibella, du cabinet Medori-Simonetti Malaspina, du cabinet Hugo Petroni et de la SELARL Geo-Conseils, en vue de la réalisation de travaux de topographie parcellaire sur le réseau routier départemental de la Corse-du-Sud, et, à titre subsidiaire, de résilier ce marché ; 2°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser une somme de 216 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la société Agex et, en outre, à ce que cette société lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Cabinet Sibella, mandataire du groupement attributaire, qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 11 janvier 2023 à la société Agex en vue de la production du mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 1. 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. " Le premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code prévoit que " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 3. Par une requête sommaire, enregistrée le 1er février 2021, la société Agex a indiqué son intention de produire un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'a toutefois été enregistré au greffe du tribunal administratif en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en vertu des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative le 11 janvier 2023, qui a été mise à la disposition de son conseil le même jour au moyen de l'application " Télérecours ", et dont ce dernier est réputé avoir accusé réception à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-6 du même code. Ainsi, la société Agex doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme dont la collectivité de Corse demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Agex. Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agex, à la collectivité de Corse et au cabinet Sibella. Fait à Bastia, le 24 avril 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, LELIEVRE Baptiste
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2100126_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel