TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100119_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Baumgartner, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler les titres de recettes n° 8104 du 29 juillet 2020 et n° 4444 du 17 août 2020 émis à son encontre par la commune de Pantin, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31mai 2023, la commune de Pantin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que les titres de recettes contestés ont été annulés le 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. La commune de Pantin fait valoir que les titres de recettes en litige ont été annulés le 23 mai 2023 par deux mandats, dont elle produit le bordereau. M. B n'a pas répliqué à ce mémoire en défense. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au maire de la commune de Pantin.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2100119_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA