TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100116_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. C D et Mme A B, représentés par la SELAS Cabinet Lapuelle prise en la personne de Me Lapuelle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 décembre 2020 du silence gardé par le Maire de la commune d'Hendaye sur leur demande formulée le 13 octobre 2020 tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme soit dressé sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour des travaux réalisés au 1, rue des Jasmins à Hendaye et à ce qu'un arrêté interruptif des travaux soit prononcé, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hendaye de faire dresser un procès-verbal d'infraction, de le transmettre au ministère public et d'ordonner l'interruption des travaux, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la commune d'Hendaye, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts E le versement à l'Etat de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. C D et Mme A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. C D et Mme A B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Hendaye, au bénéfice de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C D et Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hendaye au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune d'Hendaye et à la société Pariseko Hotela. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2100116_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel