TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100102_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. A B, représenté par la Selarl MCMB, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe Mme C ainsi que la décision du 19 mai 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux notamment au regard de sa vie privée et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Marne a communiqué au tribunal le 27 juin 2022 un arrêté en date du 20 juin 2022, abrogeant l'arrêté du 3 mars 2020 portant refus de regroupement familial. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B, ressortissant ukrainien né le 24 mars 1955, est entré régulièrement en France le 8 novembre 2012 et dispose d'un carte de résident depuis le 25 octobre 2017. Le 16 octobre 2019, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, née le 25 juillet 1955 et de nationalité ukrainienne. Par une décision du 3 mars 2020, le préfet de la Marne a rejeté cette demande. Par une autre décision du 19 mai 2020, le préfet de la Marne a également rejeté le recours gracieux formé par M. B. Celui-ci demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 3. Par une décision en date du 20 juin 2022 postérieure à l'introduction du recours, le préfet de la Marne a rapporté la décision contestée du 3 mars 2020. Dès lors les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet ainsi que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de rejet prise sur le recours gracieux. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2020 du préfet de la Marne portant refus de regroupement familial au profit de son épouse, et de la décision de cette même autorité rejetant son recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne le 8 juillet 202Le président de la 3ème chambre signé P. CRISTILLE 5 N°210010
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA518 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2100102_20220708
Cour de Cassation7 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:C210010Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2100102_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel