TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2100101_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 8 juin 2022, M. B A, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la métropole Toulouse Métropole n'a pas reconnu imputable au service l'accident survenu le 28 mars 2017 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Toulouse Métropole, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître sans délai l'imputabilité au service de sa pathologie et de requalifier sa situation en accident de service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne son droit à indemnisation et le remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulouse Métropole la somme de 4 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 15 juillet 2022, la métropole Toulouse Métropole, représentée par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, M. A fait valoir qu'il entend se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par M. A :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, M. B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la métropole Toulouse Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulouse Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2100101_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel