TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100073_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B A né le 25 mai 1986 de nationalité comorienne représenté par Me Ekeu, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2019-23908 du 15 septembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 13 janvier 2022, le conseil de M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 13 janvier 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai et n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2100073_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel