TA109Tribunal Administratif de St BarthélemyRejet
TA109 · Tribunal Administratif de St Barthélemy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100023_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la société Caspienne, représentée par Me Carsalade, demande, à titre principal, au tribunal de juger que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY sur la demande de la société civile CASPIENNE en annulation de la délibération n°2021-447 CE portant délivrance du Permis de construire modificatif n° 9711231900162 en date du 12 mai 2021 est illégale pour cause de " violation de la loi ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ". 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation s'il y a lieu. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 2021 via l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le 14 décembre suivant, le conseil de la société Caspienne n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir respecté l'obligation de notification prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Caspienne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caspienne. Fait à Basse-Terre, le 7 octobre 2022 . Le président de la 1ère chambre, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en cheffe, Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Barthélemy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2100023_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel