TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2022557_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société Martin Bravo (SBM), représentée par Me Guillot-Tantay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle SNCF Gare et Connexions a rejeté sa réclamation du 1er avril 2020 à l'encontre de l'ordre de service de notification du décompte général du 9 mars 2020 relatif au marché ayant pour objet " Gare de Pantin - Rénovation du bâtiment voyageurs " ; 2°) de condamner in solidum la SNCF - DDGT et la SNCF - Projets Systeme Ingenierie à lui payer la somme de 3 088 177,42 euros au titre du règlement du marché, augmenté de tous intérêts de droit et moratoires depuis le 1er avril 2020, ainsi que leur capitalisation due à chaque date anniversaire ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la SNCF - DDGT et de la SNCF - Projets Systeme Ingenierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 mars 2023, la société Martin Bravo (SBM) a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le dossier n° 2116114, pour lequel une médiation a pu aboutir à la signature d'un protocole entre les parties. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Martin Bravo (SBM) a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 8 mars 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le conseil de la société Martin Bravo (SBM), à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 13 avril 2023. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société Martin Bravo (SBM) doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Martin Bravo (SBM). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Martin Bravo (SBM) et à la SNCF Gare et Connexions. Fait à Paris, le 19 mai 2023. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2022557_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel