TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2019666_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyances militaire et aéronautique a refusé sa demande portant garanties de la prévoyance militaire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyances militaire et aéronautique de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. A B portant bénéfice de la garantie de prévoyance militaire est formulée tardivement ;
- M. A B ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la garantie de prévoyance militaire.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, caporal-chef de l'armée de terre, rayé des contrôles le 1er décembre 2009, suite au non renouvellement de son contrat d'engagement, a saisi l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour bénéficier d'une allocation du fonds de prévoyance militaire. Par courrier du 28 octobre 2020, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande. Par la présence requête, M. A B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
4. Par sa requête, présentée le 19 novembre 2019, M. A B se borne à soutenir qu'il n'avait pas connaissance de l'allocation demandée et fait état de sa situation personnelle. Cette requête ne comporte ainsi l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre des armées.
Copie en serait faite à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Fait à Paris, le 4 novembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2019666_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel