TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2016863_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre la préfecture compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au bénéfice de Me de Seze, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de placement en fuite est irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement ". 2. L'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice (), la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 précités, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 4 octobre 2022, envoyé par l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'il a présentée le 15 octobre 2022. Le requérant a également été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. 4. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me de Seze et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La vice-présidente de la 1re section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2016863_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel