TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2015905_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 28 avril 2022, le Syndicat national de l'environnement-Fédération syndicale unitaire (SNE-FSU), représenté par son secrétaire général, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'abroger la décision n° 2020-DGDR/DRH-01 du 2 janvier 2020 relative à l'instruction transitoire relative au temps de travail au sein de l'Office français de la biodiversité ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger deux phrases de cette circulaire ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de la biodiversité de respecter, dans son futur règlement relatif au temps de travail, les textes réglementaires, leurs circulaires d'application et la jurisprudence européenne selon les modalités qu'il précise ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, l'Office français de la biodiversité conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris pour connaître du litige et demande au tribunal de transmettre la requête au tribunal administratif de Melun. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 2. Le litige porte sur la décision n° 2020 DGDR/DRH-01 portant instruction temporaire transitoire au temps de travail (ITTT) que l'Office français de la biodiversité a publiée sur son site intranet le 2 janvier 2020 et contre laquelle le Syndicat national de l'environnement-Fédération syndicale unitaire (SNE-FSU) a formé un recours gracieux, rejeté le 29 juillet 2020, puis le présent recours contentieux. Par un arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de l'agriculture de l'alimentation et de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire du 31 décembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 1er janvier 2020, le siège de l'Office français de la biodiversité a été fixé 12, cours Louis-Lumière, 94300 Vincennes à compter de cette dernière date. Il suit de là qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête du SNE-FSU au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du SNE-FSU est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, au Syndicat national de l'environnement-Fédération syndicale unitaire (SNE-FSU) et à l'Office français de la biodiversité. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. La présidente de la 5ème section, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2015905_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA