TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2015223_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Lonchampt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, d'autoriser son changement de nom dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, et une pièce complémentaire, enregistrée le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de la requérante et produit le décret du 7 juillet 2022 portant changement de nom. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle entend maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé la situation de Mme A et a proposé au premier ministre de donner un avis favorable à sa demande qui a été insérée dans le décret portant changement de nom du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A devenue Minka la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A devenue Minka et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er août 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2015223_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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