TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2014055_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision verbale, en date du 7 septembre 2020, par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au bénéfice de Me Goeau-Brissonniere, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/13 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît également l'article 9 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le préfet de police de Paris conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a, postérieurement à la présentation de la requête de Mme B, remis à cette dernière une attestation de demande d'asile en procédure " normale " valable jusqu'au 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement ". 3. L'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice (), la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. En application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 précités, Mme B a été invitée, par un courrier de la vice-présidente de section en date du 4 octobre 2022, envoyé par l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'elle a présentée le 8 septembre 2020. La requérante a également été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. 5. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B doit, en conséquence, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La vice-présidente de la 1re section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2014055_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel