TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2013286_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté ses recours administratifs préalables formés les 31 août et 13 octobre 2020, tendant à la contestation de la décision notifiée par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise le 27 août 2020 par laquelle le département a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) de novembre 2019 à juillet 2020 ; 2°) de lui accorder le droit au RSA de novembre 2019 à juillet 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 2 août 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de quarante-cinq jours, le maintien de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 2 août 2022, réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l'application Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai de quarante-cinq jours. Ce courrier indique que la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 18 octobre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2013286_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel