TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2013267_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020 sous le n°2013267, M. et Mme F et L J, représentés par Me Diot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire du Mans a délivré à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Institution Notre Dame un permis de construire en vue de l'extension de l'établissement scolaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, l'OGEC Institution Notre Dame, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juin 2021, M. I C, Mme E N, Mme P D, Mme K O, Mme G S et Mme A H, représentés par Me Diot, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. et Mme J déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ils concluent en outre au rejet des conclusions présentées par l'OGEC Institution Notre Dame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, a été produit par la commune du Mans. II - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020 sous le n°2012922, M. et Mme Q et B R, représentés par Me Dumont, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire du Mans a délivré à l'OGEC Institution Notre Dame un permis de construire en vue de l'extension de l'établissement scolaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, l'OGEC Institution Notre Dame, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juin 2021, M. I C, Mme E N, Mme P D, Mme K O, Mme G S et Mme A H, représentés par Me Dumont, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, M. et Mme R déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, a été produit par la commune du Mans. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2013267 et n°2012922 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les requêtes : 3. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. et Mme J ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. et Mme R ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OGEC Institution Notre Dame présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'intervention de M. C, Mme N, Mme D, Mme O, Mme S et Mme H : L'instance prenant fin par suite des désistements de M. et Mme J et de M. et Mme R dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de M. C, Mme N, Mme D, Mme O, Mme S et Mme H est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme J et du désistement de M. et Mme R. Article 2 : Les conclusions de la commune du Mans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. C, Mme N, Mme D, Mme O, Mme S et Mme H. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et L J, M. et Mme Q et B R, au maire du Mans, à la OGEC Institution notre dame, à M. I C, Mme E N, Mme P D, Mme K O, Mme G S et Mme A H. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2013267, 201292
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TA936 avril 2023
DTA_2012922_20230406TA4414 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2013267_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2013267_20240514
Données disponibles
- Texte intégral