TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2013163_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. A B, représenté par Me Laprie, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur national des vérifications de situations fiscales a statué sur la réclamation de M. B lui a été notifiée sous pli recommandé et qu'il en a accusé réception le 10 juin 2020. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Or la requête portant le litige devant le tribunal qui n'a été enregistrée au greffe que le 24 août 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur national des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris, le 6 septembre 202La présidente de la 1ère chambre, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2013163_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel