TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2012453_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2020, Mme B A, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision en date du 4 octobre 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement médico-social ; 2°) la décision en date du 4 octobre 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement médico-social ; 3°) la décision en date du 4 octobre 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. D'une part, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2020 lui refusant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ont été transmises au tribunal judiciaire de Nanterre par une ordonnance du 28 janvier 2021. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 2° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à une orientation vers un établissement ou un service médico-social, structure régie par les articles L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre les décisions refusant un accompagnement par un établissement ou un service médico-social comme portées devant un ordre de juridiction incompétent et de les transmettre au tribunal judiciaire de Nanterre. ORDONNE : Article 1er :Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'accompagnement par un établissement ou un service médico-social sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Essono Nguema, avocat de Mme A. Fait à Cergy, le 8 septembre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2012453
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2012453_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel