TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2011948_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme E C épouse A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une carte de résident a été délivrée à la requérante. Mme D C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par la présente requête, Mme D C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de résident valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2032. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme D C épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme D C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D C épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2022
DTA_2114254_20221026TA448 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2011948_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2011948_20231108
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