TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2011603_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2020 et 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2020 par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de M. C B, son conjoint ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 26 février 2021, le sous-préfet de Saint-Nazaire a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 26 février 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le sous-préfet de Saint-Nazaire a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Poulard. Fait à Nantes, le 1er décembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2011603_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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