TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2011405_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. C B A : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, tendant au recouvrement de la somme de 440 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) ; 2°) demande au tribunal de lui octroyer la remise gracieuse de cette dette. Il soutient que : - il a réellement occupé le logement sis à Chatenay-Malabry entre janvier et septembre 2018, période au titre de laquelle on lui réclame un indu d'ALS, qui est donc mal-fondé ; - il est dans l'incapacité financière de s'acquitter de cette dette. La requête a été communiquée à la CAF des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'invitation à régulariser du 19 novembre 2020, sur le fondement de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la contrainte émise par la CAF des Hauts-de-Seine le 20 octobre 2020 et, d'autre part, la remise gracieuse de la dette d'ALS qui lui est réclamée par cette contrainte. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Par ailleurs, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une CAF ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, ni l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, ni l'article R. 133-3 du même code, relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé ce recours administratif. 5. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, M. B A soutient un unique moyen tiré de ce qu'il ne devait pas la somme litigieuse, contestant ainsi le bien fondé de cet indu. Invité par le tribunal, par un courrier du 19 novembre 2020, à justifier de ce qu'il avait, dans ces conditions, formé un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B A a produit la copie de son recours daté du 7 décembre 2020 formé ainsi postérieurement à l'enregistrement de sa requête le 5 novembre précédent. Ce faisant, l'intéressé n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu, de sorte que ce moyen irrecevable ne saurait être accueilli. Les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". 7. M. B A demande également au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 440 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas davantage avoir demandé, préalablement à l'enregistrement de sa requête, la remise gracieuse de sa dette à la CAF des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit que ces conclusions sont entachées d'irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 octobre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2011405
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2011405_20221019
TA752 mai 2023
ORTA_2306702_20230502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2011405_20221019
Données disponibles
- Texte intégral