TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2011356_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, la société Spängler Iqam Invest GmbH, agissant pour le compte du fonds Spängler Family Business Trust, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution des retenues à la source d'un montant global de 13 978,64 au cours de l'année 2017 compte tenu d'une décision d'admission partielle en date du 29 juin 2020;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au procès :
3. La société requérante, qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, n'établit pas la réalité du montant des frais irrépétibles dont elle demande le bénéfice. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le Tribunal mette à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête la société Spängler Iqam Invest GmbH, agissant pour le compte du fonds Spängler Family Business Trust, à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spängler Iqam Invest GmbH, agissant pour le compte du fonds Spängler Family Business Trust, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2011356_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA