TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010858_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, la société SNCF gares et connexions, représentée par Me Viaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 278 en date du 24 juillet 2020 émis par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Saint- Etienne-de-Montluc conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Elle fait valoir qu'elle a retiré le titre exécutoire n° 278. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une décision du 13 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Etienne-de-Montluc a annulé le titre exécutoire n° 278 en date du 24 juillet 2020. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la société SNCF gares et connexions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc la somme que la société SNCF gares et connexions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SNCF gares et connexions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF gares et connexions et au maire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2010858_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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