TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2010544_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2020, le 2 juillet 2021 et le 13 septembre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception du 19 février 2020 par lequel le directeur des finances publiques de la Moselle lui a demandé de restituer un indu de 2 886,74 euros correspondant à un trop-versé de solde, ensemble la lettre de relance du 14 septembre 2020 par laquelle une majoration de retard de 289 euros a été mise à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 216 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que : - alors qu'il est placé dans une situation de grande précarité en raison de son état de santé, l'administration, sujette à divers dysfonctionnements et qui a fait preuve d'acharnement et d'opacité à son égard en refusant de donner une suite favorable à ses diverses démarches, ne justifie pas du bien-fondé de la somme qu'elle lui réclame ; - le titre de perception attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - l'administration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation administrative et personnelle ; - elle a méconnu l'article R. 4125-1 du code de la défense et porté atteinte à son droit au recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour défendre à l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. B, qui n'est assortie d'aucun moyen de droit, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent, non chiffrées, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la répétition de l'indu contestée par M. B est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, si M. B soutient qu'il est placé dans une situation de grande précarité en raison de son état de santé et que l'administration, sujette à divers dysfonctionnements et qui a fait preuve d'acharnement et d'opacité à son égard en refusant de donner une suite favorable à ses diverses démarches, ne justifie pas du bien-fondé des sommes qu'elle lui réclame, de tels moyens, inopérants dans un litige de plein contentieux, sont sans influence sur le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées, non utilement contestées en droit. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que les titres attaqués sont entachés d'un vice de procédure et que l'administration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation administrative et personnelle, ces deux moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et en tout état de cause, le ministre des armées n'est pas contesté lorsqu'il soutient que la situation administrative de M. B a été régularisée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale après prise en compte de son second congé de longue maladie. En tout hypothèse, une lettre de relance n'est pas constitutive d'un acte faisant grief. 4. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, qui ne lui sont pas applicables dès lors qu'elles précisent les conditions de recevabilité des recours introduits par les militaires, ni qu'elle a porté atteinte à son droit au recours, matérialisé par la présente requête. 5. A défaut de moyen utile soulevé dans la présente instance, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2010544_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel