TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010508_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 5 octobre 2020 et 12 juillet 2022, la société Allianz Global Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds Allianz Technology Trust PLC, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source d'un montant global de 8 983,65 prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2018;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2021 et 1er août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclu, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er août 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au procès :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Allianz Global Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds Allianz Technology Trust PLC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds Allianz Technology Trust PLC, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2010508_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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