TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010054_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2020, la SCI Vito, représentée par M. A B, dûment mandaté par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de Seine-et-Marne a arrêté le coefficient de localisation applicable au local dont elle est propriétaire à Meaux au titre des années 2017 à 2019 ; 2°) la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 à raison de ce même local ; 3°) l'annulation du bordereau de situation édité le 23 octobre 2020 par le service des impôts des particuliers de Meaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions les conclusions pour excès de pouvoir : 2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels a arrêté le coefficient de localisation applicable au local dont elle est propriétaire à Meaux, la requérante se borne à faire valoir qu'elle n'a pas été informée des voies de recours pour contester cette décision. Or, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de cette décision. La requérante, qui n'articule ainsi qu'un moyen inopérant, n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel a été déclenché, à défaut de date certaine de mise en ligne de la décision attaquée sur le site internet imppots.gouv.fr, au plus tard à la date d'introduction de la présente requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Les conclusions peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années en litige, la société requérante louait le local à raison duquel elle demande la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie. Elle ne saurait ainsi être regardée comme l'utilisant elle-même au sens des dispositions précitées. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que ce local aurait été dégradé par des occupants indésirables et ne serait plus exploitable. La requérante, qui n'articule ainsi qu'un moyen inopérant, n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la présente requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Les conclusions peuvent dès lors être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre le bordereau de situation édité le 23 octobre 2020 : 5. Un bordereau de situation ne constitue pas un acte de poursuite exercé par le comptable public mais est un simple constat, à la date à laquelle ce document est édité, de la créance détenue par l'administration fiscale à l'encontre d'un contribuable. Il s'ensuit que les conclusions de la requérant dirigées contre ce document sont irrecevables et peuvent par suite être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Vito doit être rejetée dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Sci vito est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vito et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA444 avril 2022
ORCA_21NT03441_20220404TA7713 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2010054_20221213
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2010054_20221213
Données disponibles
- Texte intégral