TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2010012_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2020 et 24 septembre 2021, la société Metzler Asset Management GMBH agissant pour le compte du fonds MI-Fonds F82, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 26 689,33 euros effectuées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2021 et le 28 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la restitution d'un montant de 26 689,33 euros accordée en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 28 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a accordé à la société Metzler Asset Management GMBH la restitution de la totalité de l'imposition contestée, assortie des intérêts moratoires. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Metzler Asset Management GMBH agissant pour le compte du fonds MI-Fonds F82. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Metzler Asset Management GMBH agissant pour le compte du fonds MI-Fonds F82est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metzler Asset Management GMBH agissant pour le compte du fonds MI-Fonds F82 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024. La présidente de la 9e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2010012_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA