TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2009914_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2021 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A fait opposition à la contrainte émise le 27 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 630,80 euros constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2019 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros constitué en décembre 2019. Il soutient que son activité d'autoentrepreneur n'a jamais réellement démarré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2019-1323 du 14 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / () 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié de la prime d'activité sur la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 alors que ses revenus étaient seulement constitués d'une gratification de stage. La convention de stage produite par M. A reprend les termes de l'article L. 124-6 du code de l'éducation pour définir l'objectif du stage, lequel est l'obtention d'un diplôme ou d'une certification et de favoriser l'insertion professionnelle. Il ne résulte pas de l'instruction que cette période de stage s'inscrivait dans le dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie ou d'un stage au sens des 1° et 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail. Par suite, la gratification qu'il a perçue ne constituait pas une ressource professionnelle ou en tenant lieu au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Faute de percevoir des revenus tirés d'une activité professionnelle ou en tenant lieu, M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'activité. Il suit de là qu'en se bornant à soutenir que son activité d'autoentrepreneur n'a jamais démarré, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 14 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule () ". 6. Il résulte de la lecture même de la contrainte en litige que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge du requérant résulte de l'absence de droits au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2019. M. A, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il remplissait les conditions d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur la période de référence précitée ne conteste pas utilement le bien-fondé de cet indu de prime exceptionnelle de fin d'année. 7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 octobre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2009914
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Chronologie de l'affaire
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TA133 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2009914_20221003
Données disponibles
- Texte intégral