TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2009879_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a : - d'une part, sursis à statuer sur la requête de la SCI du Plan d'eau ainsi que M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ligné a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve classe en zone N la parcelle cadastrée section YL n° 421, classe en zone humide le sud de la parcelle section YL n° 421 et le nord de la parcelle section YL n° 423, institue une orientation d'aménagement et de programmation qui inclut la parcelle cadastrée section YL n° 343 et en tant que les articles A 2.1 et A. 2.2 de son règlement applicable à la zone agricole n'autorisent pas l'implantation de centres de formation, de recherche et de vente de matériels et procédés agricoles nécessitant la proximité de terres agricoles, ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au maire de Ligné de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la modification du plan local d'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce que soit mis à la charge de la commune de Ligné le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - d'autre part, imparti à la commune de Ligné un délai de huit mois pour justifier de la régularisation des illégalités relevées au point 38 de ce jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué étant réservés jusqu'en fin d'instance. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la SCI du Plan d'eau ainsi que M. et Mme A, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Ligné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Ligné, représentée par Me Marchand, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de leur requête par la SCI du Plan d'eau ainsi que M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ligné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SCI du Plan d'eau et de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ligné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Plan d'eau, représentante unique des requérants, et à la commune de Ligné. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2009879_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel