TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2009511_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2009511 de la commune de Neyron, représentée par Me Delaire, ordonné une expertise et désigné M. T L en qualité d'expert aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon. Par ordonnance du 22 février 2021, la présidente du tribunal a, au dispositif de l'ordonnance susvisée du 8 février 2021, complété l'article 4 par les mots " de Mme BG AU ", et l'article 8 par les mots " à Mme BG AU ". Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. T L, expert, des consorts AH, Dufour, AU, Gomes, Grimaldi, de Mme AE AI, de M. R BW, de la société civile immobilière GR, de Mme U BT et de M. BU F, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 8 février 2021 à M. B BN, à Mme AZ E, à M. AW AN, à Mme G AL, à Mme BH AP, à M. C BF, à Mme AK AG, à M. BB BM, aux sociétés Banque Postale Assurances Iard, MAIF, MATMUT, AGPM assurances, Allianz Iard, Gan Assurances, Groupama Rhône Alpes Auvergne, SIAM Conseils, EMDC, Sobeca, Burgeap, Euromaf, SMA SA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Axa France Iard, L'Auxiliaire, IFC Expertise Favre Reguillon, MACIF et au préfet de l'Ain. Par ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. T L, expert, étendu les opérations d'expertise à la société L'Auxiliaire, à la société MAIF, à M. BS AR et Mme BK AR, à Mme BL AC et Mme BJ V, à Mme H AM, à Mme BP AI, à Mme BV M, à M. BQ M, à M. Y M, à Mme BA AS et à Tissot Indivision. Par ordonnance du 5 janvier 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. T L une allocation provisionnelle de 18 000 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise. Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. T L, étendu les opérations d'expertise à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la commune de Neyron et à Mme A AJ. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. T L et de la société Bouilhol Ramel et Bernard, étendu les opérations d'expertise aux sociétés Bouilhol Ramel et Bernard, Ecotope et Mutuelle des architectes français. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. T L, expert, a étendu les opérations d'expertise à la société Macif en qualité d'assureur de Mme BH AP et M. C BF, à la société Matmut en qualité d'assureur de M. BU F selon le contrat souscrit par Mme AK F et à la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur TRC du chantier de la ZAC le Clos Berthelon. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. BB AA en qualité de sapiteur. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. AO O en qualité de sapiteur. Par un courrier, enregistré le 15 septembre 2023, M. T L, expert, demande au juge des référés, d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 8 février 2021 aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d'assureur de la société AQ TP, à M. N AV, à Mme BC AD, à Mme Q S et M. AF D, à Mme K J et M. AB AX, à Mme A BR et M. AQ Z, à Mme W BI et M. BD I et à Mme P BO. Il fait valoir que : - il serait utile que les assureurs de la société AQ TP soient présents aux opérations d'expertise ; - les intéressés susmentionnés ont souhaité acquérir des biens dans le cadre de l'opération de création de lots à bâtir, vendus par la société Ytem Aménagement et de la création de lots de copropriété vendu par la SCCV Le domaine de Bellevue. Par un courrier, enregistré le 11 octobre 2023, M. T L, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 8 février 2021 à la société SCCV Le domaine de Bellevue et à M. AY BE et Mme X BE. Les demandes ont été régulièrement communiquées aux parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme AT, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2009511 du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Neyron, prescrit une expertise confiée à M. T L, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de l'expert tend, en premier lieu, à ce que la mission d'expertise soit soit étendue aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d'assureur de la société AQ TP au motif que leur garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'expert. 4. La demande de l'expert tend, en second lieu, à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société SCCV Le Domaine de Bellevue, à M. N AV, à Mme BC AD, à Mme Q S et M. AF D, à Mme K J et M. AB AX, à Mme A BR et M. AQ Z, à Mme W BI et M. BD I, à Mme P BO, à M. AY BE et Mme X BE, au motif que leur présence aux opérations d'expertise apparaît utile. Toutefois, l'expert n'expose pas en quoi leur présence aux opérations d'expertise serait utile et nécessaire à la bonne exécution de sa mission, laquelle porte sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'extension de mission présentée par l'expert. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2009511 du 8 février 2021 aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2009511 du 8 février 2012 susvisée sont étendues aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. Article 2 : Le surplus des demandes de l'expert est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neyron, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à M. N AV, à Mme BC AD, à Mme Q S et M. AF D, à Mme K J et M. AB AX, à Mme A BR et M. AQ Z, à Mme W BI et M. BD I, à Mme P BO, à la société SCCV Le domaine de Bellevue, à M. AY BE et Mme X BE, à M. T AA, à M. AO O et à l'expert. Fait à Lyon, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, D. AT La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2009511_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel