TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2009502_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 septembre 2020 et 12 janvier 2021, M. A, représenté par Me Jehanin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés et de lui restituer les points illégalement retirés dans l'attente d'une décision au fond ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par décision " 48 SI " du 24 juillet 2020, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision " 48 SI " susmentionnée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises les 8 février 2017 à 7h50 et 14h18, 23 décembre 2017 à 13h26 et 13h30, 22 mars 2018, 1er juin 2018, 6 juin 2018, 14 juin 2019 et 28 juin 2019 : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé intégral de M. A que les infractions constatées les 8 février 2017 à 7h50 et 14h18, 23 décembre 2017 à 13h26 et 13h30, 22 mars 2018, 1er juin 2018, 14 juin 2019 et 28 juin 2019 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 25 juillet 2017 : 5. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de M. A que l'infraction a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste l'a mention " CNT-CSA " avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Il résulte également des mentions de ce relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire majorée. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 24 mai 2020 : 6. Il résulte des mentions du relevé intégral de M. A que l'infraction constatée le 24 mai 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. 7. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A en application de ces dispositions. 9. La requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2009502_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel