TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2009383_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 2020.
Elle soutient que :
- l'accident s'est déroulé dans le cadre de ses fonctions ;
- elle a subi un préjudice moral à la suite de son agression.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de conclusions et de moyens de droit ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 mars 2023, le tribunal a informé Mme B qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ( ) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mars 2023 à Mme B, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête, et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié à la requérante le 22 mars 2023. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2009383Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2009383_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2009383_20230505