TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2008898_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 14 février 2022, la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme C épouse B au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a été rejetée. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, Mme C épouse B a été informée par un courrier du 12 septembre 2022 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait présentée ayant été rejetée le 14 février 2022, sa requête ne comportait aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui ne lui permet d'en présenter que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux qui recommencé à courir à la date où la décision lui refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. La requête présentée par Mme C épouse B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Si la requérante a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'assistance d'un avocat, cette aide lui a été refusée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 février 2022. L'intéressée a été informée par un courrier en date du 12 septembre 2022, pris sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée le 14 février 2022, le jugement de sa requête était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que sa requête ne comportait aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qui ne lui permet d'en présenter que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux qui recommencé à courir à la date où la décision lui refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée. Ce courrier a été adressé à l'intéressée au moyen de l'application " Télérecours " le 12 septembre 2022 à 11 heures 57. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, Mme C épouse B est réputée en avoir reçu notification dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du courrier. La requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard, après l'expiration de ce délai de deux jours ce qui a eu pour effet de faire recourir le délai de recours contentieux contre la décision attaquée qui avait été suspendue par sa demande d'aide juridictionnelle. Or la requête de l'intéressée n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, la décision attaquée lui indiquant voies et délais de recours, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Val-Oise. Fait à Cergy, le 19 octobre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2008898
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2008898_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel