TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2008520_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. D B A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de communiquer le dossier de la demande de visa présentée par Mlle C A et d'enjoindre à cette autorité de communiquer ce dossier dans les sept jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ladite autorité de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 2 septembre 2020. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 3. Il résulte de l'instruction que le document dont M. B A demande l'annulation de la décision implicite refusant de le lui communiquer lui a été communiqué le 17 septembre 2020, ainsi, d'ailleurs, que l'a constaté la juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans une ordonnance n° 2008528 du 24 septembre 2020. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont, désormais, sans objet. 4. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. B A, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fleur Pollono. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 août 2022
ORCA_21MA04628_20220830TA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008520_20230127
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2008520_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel