TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2008319_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, Mme A C épouse B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2020 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de la convoquer, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 et 23 décembre 2020, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que la demande de titre de séjour de Mme C épouse B a été enregistrée et qu'elle s'est vue délivrer un récépissé valable du 21 décembre 2020 au 20 juin 2021.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l'intéressée a été enregistrée et qu'elle s'est vue délivrer, un récépissé valable du 21 décembre 2020 au 20 juin 2021. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C épouse B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Dewaele, avocat de Mme C épouse B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A Mme C épouse B, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Fait à Lille, le 16 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2022
DTA_2008319_20220926TA5916 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008319_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008319_20230616
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