TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2008168_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée les 14 novembre 2020 et 30 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Erchin a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation de 250 m² sur la parcelle cadastrée ZE 133P située rue d'Auberchicourt -lot n°1. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, la commune d'Erchin représentée par la SCP Gros-Hicter-Alluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 13 février 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A ayant mentionné dans son dernier mémoire son intention de se retirer de l'instance, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A le 13 février 2023. Ce courrier dont elle a pris connaissance le 20 février 2023 à 20h14 par le biais de l'application Télérecours citoyens, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Erchin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Erchin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Erchin. Fait à Lille, le 19 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2008168_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel