TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2008038_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. A D et Mme B C, représentés par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer un document administratif ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer le document demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 26 octobre 2023, les parties ont été informées que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, les documents dont la communication était sollicitée ayant été transmis le 15 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, M. D ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient ses demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que le document administratif dont M. D a demandé la communication lui a été communiqué postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont, désormais, sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D et Mme C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Pollono au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2008038_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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