TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007993_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil lui a interdit de racheter un ordinateur ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de l'autoriser à racheter un ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est recevable à contester la décision attaquée, qui lui fait grief ; - la signataire de la décision attaquée ne dispose pas d'une délégation de signature spécifique aux décisions prises en exécution de l'article D.449-1 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, le requérant n'ayant pu bénéficier, malgré ses demandes répétées, de l'assistance d'un avocat pendant la procédure contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, la mesure litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur de cet établissement, après débat contradictoire, lui a interdit le rachat d'un nouvel appareil informatique, suite à son refus d'autoriser le service informatique à remettre en conformité son ordinateur saisi en mai 2019, préalablement à sa restitution en cellule. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 2 juillet 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. A le 6 juillet 2020 à 14h35. La requête de M. A tendant à son annulation n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 novembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours, lequel n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle déposée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille le 25 novembre 2020, soit également après son expiration. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision susvisée du 8 mars 2021. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 3 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2007993_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel