TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007770_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2020, le 29 août 2022 et le 4 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a retiré cette même carte et lui a délivré une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 2 septembre 2022, postérieur à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a retiré la décision attaquée et a délivré à Mme A une carte de résident valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2032. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de la décision du 20 octobre 2020 et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble le 2 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007770
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2007770_20221202
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