TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2007755_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2020, 27 septembre 2021 et 2 août 2023, Mme A B, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2021, 8 octobre 2021, 6 décembre 2021 et 18 juillet 2023, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Un mémoire, présenté par la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord, a été enregistré le 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par des décisions en date des 8 octobre 2021 et 17 juillet 2023, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement des cotisations litigieuses de contributions sociales auxquelles Mme B avait été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Lille, le 7 septembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2007755_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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