TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2007540_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. B A, représenté par la SELARL Wiblaw, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 13 février 2020 émise par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais pour le recouvrement de la somme de 5 880 euros correspondant à un reliquat de pénalités se rapportant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2011 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2022, M. A, représenté par la SELARL Wiblaw, demande au tribunal :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 13 février 2020 émise par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, par une décision postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a annulé la mise en demeure du 13 février 2020 qu'il avait émise pour le recouvrement d'une somme de 5 880 euros au titre d'un reliquat de pénalités se rapportant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période couvrant les années 2011 à 2013. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 31 janvier 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2007540_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA