TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2007189_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 5 août 2022, M. E F et Mme B D, représentés par Me Pomares, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Châteaurenard a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable n° DP 013 027 19 00156 déposée le 8 août 2019 par M. A et portant sur la création d'un mur d'élévation en parpaing, d'une toiture en tuile terre cuite, de mûrs de clôture de 180 cm et sur l'installation d'un portail coulissant sur une parcelle cadastrée 27 AB 173, sise 29 Avenue Gustave Cestier à Châteaurenard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la commune de Châteaurenard conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 10 février 2022, la commune de Châteaurenard indique que par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de la commune a procédé au retrait de l'arrêté en litige à la demande du pétitionnaire. Vu la communication de ces pièces, effectuée auprès de M. F et Mme D et l'invitation à se désister qui leur a été adressée. Une demande de maintien de requête a été adressée à M. F et Mme D le 22 juillet 2022 en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative à laquelle ce dernier a répondu positivement par un mémoire du 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Châteaurenard a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable n° DP 013 027 19 00156 contestée a été retiré par arrêté du 6 juillet 2021 à la demande du pétitionnaire. Les pièces, enregistrées le 10 février 2022 et indiquant que la décision en litige a été retirée, ont été communiquées à M. F et Mme D qui ne contestent pas l'existence de l'arrêté du 6 juillet 2021 retirant la décision attaquée, arrêté devenu définitif, de sorte que le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. F et de Mme D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par la commune de Châteaurenard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles présentées par M. F et Mme D au même titre. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaurenard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E F, à Mme B D, à M. C A et à la commune de Châteaurenard. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2007189
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2007189_20230830
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007189_20230830
Données disponibles
- Texte intégral