TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2007149_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, le Syndicat des Eaux Ouest Essonne, représenté par Me Peru demande au tribunal :
1°) de condamner la société DESTAS ET CREIB à lui verser la somme de 7 220,40 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de la présente requête avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
2°) de condamner la société DESTAS ET CREIB à lui verser la somme, à parfaire, de 550,44 euros TTC correspondant au préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de la présente requête avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la société DESTAS ET CREIB la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la société DESTAS ET CREIB, représentée par Me Morin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Syndicat des Eaux Ouest Essonne la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le Syndicat des Eaux Ouest Essonne déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le Syndicat des Eaux Ouest Essonne déclare se désister de son instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une partie la somme que l'autre réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des Eaux Ouest Essonne.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat des Eaux Ouest Essonne et de la société DESTAS ET CREIB présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Eaux Ouest Essonne et à la société DESTAS ET CREIB.
Fait à Versailles, le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 octobre 2022
DTA_2007149_20221021TA7814 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2007149_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007149_20230414