TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2006937_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, l'association tutélaire des Yvelines, agissant en qualité de tuteur de M. A B, représentée par Me Mayet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné l'évacuation des déchets stockés dans le logement de M. B ainsi que le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des lieux dans un délai de quinze jours et a prescrit l'exécution d'office à ses frais en cas d'inexécution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier électronique du 20 décembre 2022, les héritiers de M. B ont informé, après le décès de M. B, le tribunal qu'ils n'entendent pas reprendre l'instance initiée par l'association tutélaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 3. Le tribunal a été informé du décès de M. B le 26 octobre 2022. A la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par un courrier électronique du 20 décembre 2022, les héritiers de M. B ont informé le tribunal qu'ils n'entendent pas reprendre l'instance initiée par l'association tutélaire, qui du fait du décès du requérant ne pouvait plus agir. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association tutélaire des Yvelines, agissant en qualité de tuteur de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des Yvelines, agissant en qualité de tuteur de M. B, les héritiers de M. B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2006937_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA