TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2006813_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2020, les 21 juillet 201 et 23 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 septembre 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a autorisé sa présidente à signer la convention encadrant les modalités de versement de la subvention à l'association " Faubourg des Balmettes " ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en place de ce partenariat ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2021 et 9 août 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 27 février 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 février 2024, et dont il a accusé réception le 13 mars, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Fait à Grenoble, le 2 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2006813_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel