TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006805_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 31 août 2020, la Société Benoît Carrelage, représentée par Me Sassi, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 36 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 6 mars 2020 rejetant de son recours gracieux: Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". En vertu des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l'ordonnance citée ci-dessus, les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont prorogés, à compter du 24 juin 2020, pour leur durée initiale dans la limite de deux mois, soit jusqu'au 24 août 2020 inclus. 3. Par une décision du 6 mars 2020, notifiée le 7 mars 2020, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux qu'avait formé la Société Benoit carrelage à l'encontre de la décision du 14 janvier 2020, qui lui avait été notifiée le 16 janvier 2020, par laquelle le directeur général de l'OFII a décidé de mettre à la charge de la société requérante la somme de 36 200 euros au titre la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Ces décisions mentionnaient les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux ouvert à la société requérante pour contester ces décisions, qui expirait pendant la période d'urgence sanitaire, a été prorogé, en application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, pour une durée de deux mois à compter du 24 juin 2020. Or, la requête de la société Benoît carrelage a été enregistrée le 31 août 2020, soit après l'expiration de ce délai. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement tardive et, par là-même irrecevable, en sorte qu'il y a lieu de la rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Benoît carrelage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Benoît carrelage et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2006805_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel