TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006787_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2020, le 8 décembre 2020, le 2 avril 2021, le 5 mai 2022 et le 2 juin 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 et les deux arrêtés des 27 août 2020 par lesquels la rectrice de l'académie de Grenoble l'a placé en congé de longue maladie du 25 avril 2018 au 24 octobre 2020 ;
2°) de le placer en congé de maladie de longue durée du 25 avril 2018 au 24 avril 2023 ;
3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
1. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête contient l'exposé des faits et des moyens et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du même code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. En l'espèce, la requête de M. A, professeur des écoles, ne contient aucune considération de droit à l'appui de sa demande d'annulation. Si elle fait état de nombreuses considérations factuelles numérotées de A à W, celles-ci ne sont pas de nature à établir l'illégalité des décisions contestées. Le délai de recours de deux mois étant expiré, la requête est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 14 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2006787_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel