TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2006753_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2020 portant, d'une part, prise en compte de ses arrêts de travail dans le cadre de l'accident de trajet imputable au service jusqu'à la date du 9 juin 2020 et, d'autre part, fixant la date de consolidation au 4 février 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12%. Par un mémoire en date du 1er décembre 2020, Mme A produit une nouvelle décision du 20 novembre 2020 prononçant un congé du 27 novembre 2018 au 15 juillet 2020 relatif à son accident et portant la consolidation au 15 juillet 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête comme irrecevable, à titre principal, et comme non fondée, à titre subsidiaire. Par un courrier en date du 30 novembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 30 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 3 décembre 2022. Ce courrier, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006753_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2006753_20230109
Données disponibles
- Texte intégral