TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2006669_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. B demande au tribunal de le rétablir dans son droit à être nommé au grade de major de police au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable en tant qu'elle forme des conclusions à fin d'injonction à titre principal et, en tout état de cause, l'avis rendu par la commission administrative paritaire ne fait pas grief en tant que tel ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le rétablir dans son droit à être nommé au grade de major de police au titre de l'année 2020. Toutefois, de telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Au surplus et en tout état de cause, à supposer que M. B attaque la légalité de l'avis rendu par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps d'encadrement et de l'application de la police nationale lors de sa séance du 2 avril 2020, il s'agit d'un acte préparatoire qui ne fait pas grief en tant que tel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2006669_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel